Gesetz Zur Verhütung Erbkranken Nachwuchses
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Gesetz Zur Verhütung Erbkranken Nachwuchses
Loi pour la prévention de la descendance avec des troubles héréditaires du 14 juillet 1933 (Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses) : http://bit.ly/36rYQDE.
« Le Reichsleiter Bouhler et le docteur Brandt sont chargés de la responsabilité d'étendre le domaine de compétence de certains médecins, nommément désignés, afin que les patients qui, pour autant que l'entendement humain puisse en juger après un diagnostic des plus approfondis, sont considérés comme incurables aient droit à une mort miséricordieuse. » — Adolf Hitler, le 1er septembre 1939
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Le gouvernement du Reich a adopté la loi suivante, qui est annoncée par la présente :
CHAPITRE 1
Toute personne souffrant d'une maladie héréditaire peut être rendue incapable de procréer par le biais d'une opération chirurgicale de stérilisation, si l'expérience de la médecine montre qu'il est hautement probable que ses descendants pourraient présenter de sérieuses déficiences héréditaires, physiques ou mentales.
Au sens de la loi, sont considérées comme souffrant d'une maladie héréditaire, les personnes atteintes de :
- déficience mentale congénitale ;
- schizophrénie ;
- trouble maniaco-dépressif ;
- épilepsie héréditaire ;
- maladie de Huntington ;
- cécité héréditaire :
- surdité héréditaire ;
- difformité héréditaire.
Les personnes souffrant d'alcoolisme sévère peuvent également être stérilisées.
CHAPITRE 2
(1) La personne qui doit être rendue stérile a le droit de présenter une demande. Si ce dernier est incapable de faire des affaires ou est frappé d'incapacité pour cause de déficience mentale ou n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, le représentant légal a le droit de présenter une demande; il a besoin de l'approbation du tribunal des tutelles. Dans les autres cas de capacité juridique limitée, la demande nécessite l'accord du représentant légal. Si un adulte a reçu un soignant pour sa personne, son consentement est requis.
(2) La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin agréé pour le Reich allemand attestant que la personne à stériliser a été informée de la nature et des conséquences du traitement contre l'infertilité.
(3) La demande peut être retirée.
CHAPITRE 3
Vous pouvez également demander l'infertilité
1. le médecin officiel,
2. pour les détenus d'un hôpital, d'une maison de santé ou de soins infirmiers ou d'une prison du chef d'établissement.
CHAPITRE 4
La demande doit être faite par écrit ou au procès-verbal du greffe du tribunal de santé héréditaire. Les faits sur lesquels la demande est fondée doivent être justifiés par un rapport médical ou d'une autre manière. Le bureau doit informer le médecin officiel de la demande.
CHAPITRE 5
Le tribunal de santé héréditaire est responsable de la décision, dans le district duquel l'infertile a sa juridiction générale.
CHAPITRE 6
(1) Le tribunal de santé héréditaire doit être affilié à un tribunal de district. Il se compose d'un magistrat en tant que président, d'un médecin officiel et d'un autre médecin licencié pour le Reich allemand, qui est particulièrement familier avec la théorie de la santé héréditaire. Un représentant doit être désigné pour chaque membre.
(2) En tant que président, est exclu celui qui a statué sur une demande d'approbation de tutelle conformément à l'article 2, paragraphe 1. Si un médecin officiel a fait la demande, il ne peut pas participer à la décision.
CHAPITRE 7
(1) La procédure devant le tribunal de santé héréditaire n'est pas publique.
(2) Le tribunal de santé héréditaire doit procéder aux enquêtes nécessaires; il peut entendre des témoins et des experts, ordonner des comparutions personnelles et des examens médicaux de l'infertile, et les faire élever sans excuse. Les dispositions du Code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis à l'interrogatoire et à la prestation de serment des témoins et des experts ainsi qu'à l'exclusion et au refus des juges. Les médecins interrogés en tant que témoins ou experts sont tenus de témoigner indépendamment du secret professionnel. Les autorités judiciaires et administratives et les hôpitaux doivent fournir des informations au tribunal de santé héréditaire sur demande.
CHAPITRE 8
Le tribunal est libre de décider, en tenant compte du résultat global du procès et en tenant compte des preuves. Les résolutions sont adoptées sur la base d'un avis oral à la majorité des voix. La décision doit être prise par écrit et signée par les membres impliqués dans le processus décisionnel. Il doit indiquer les raisons pour lesquelles l'infertilité a été décidée ou refusée. La décision doit être notifiée au demandeur, au médecin officiel et à la personne dont l'infertilité a été demandée ou, s'il n'a pas le droit de présenter une demande, à son représentant légal.
CHAPITRE 9
Les personnes visées à l'article 8, clause 5, peuvent interjeter appel de la décision dans un délai d'un mois à compter de la livraison, par écrit ou pour le procès-verbal du greffe. La plainte a un effet suspensif. Le tribunal de santé héréditaire statue sur la plainte. Si le délai de réclamation n'est pas respecté, le statut antérieur peut être rétabli conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
CHAPITRE 10
(1) La Cour suprême de santé héréditaire est rattachée à un tribunal régional supérieur et comprend son district. Il est composé d'un membre du tribunal régional supérieur, d'un médecin officiel et d'un autre médecin licencié pour le Reich allemand, qui connaît particulièrement bien la théorie de la santé héréditaire. Un représentant doit être désigné pour chaque membre. Le paragraphe 6 (2) s'applique en conséquence.
(2) Les articles 7 et 8 s'appliquent en conséquence à la procédure devant le tribunal supérieur de santé génétique.
(3) Le tribunal de santé héréditaire rend une décision définitive.
CHAPITRE 11
(1) L'intervention chirurgicale nécessaire à l'infertilité ne peut être effectuée dans un hôpital que par un médecin agréé pour le Reich allemand. Il ne peut effectuer l'intervention que lorsque la décision ordonnant l'infertilité est devenue définitive. La plus haute autorité de l'État détermine les hôpitaux et les médecins auxquels l'exécution de l'infertilité peut être confiée. L'intervention ne doit pas être effectuée par un médecin ayant fait la demande ou participé à la procédure en tant qu'évaluateur.
(2) Le médecin d'exécution doit remettre un rapport écrit sur l'exécution de l'infertilité au médecin officiel précisant la procédure utilisée.
CHAPITRE 12
(1) Si le tribunal a finalement décidé de rendre l'infertile, il doit également être exécuté contre la volonté de l'infertile, à moins que ce dernier n'ait fait la demande. Le médecin officiel doit demander à la police les mesures nécessaires. Si d'autres mesures ne suffisent pas, le recours à la contrainte directe est autorisé.
(2) En cas de circonstances nécessitant un examen plus approfondi des faits, le tribunal de santé héréditaire doit reprendre la procédure et interdire temporairement l'exécution de l'infertilité. Si la demande a été rejetée, la réadmission n'est autorisée que si de nouveaux faits sont survenus qui justifient l'infertilité.
CHAPITRE 13
(1) Les frais de la procédure judiciaire sont à la charge du Trésor public.
(2) Le coût de l'intervention médicale est pris en charge par l'assurance maladie pour les personnes appartenant à l'assurance maladie, pour les autres personnes l'association de bienfaisance en cas de besoin. Dans tous les autres cas, les coûts sont supportés par le Trésor public jusqu'à concurrence des tarifs minimaux de la tarification médicale et des tarifs moyens des soins infirmiers dans les hôpitaux publics, ainsi que du tarif stérile.
CHAPITRE 14
L'infertilité non conforme aux dispositions de la présente loi et l'ablation des gonades ne sont autorisées que si un médecin les utilise conformément aux règles de l'art médical pour éviter un grave danger pour la vie ou la santé de la personne sur laquelle il les pratique. et avec son consentement.
CHAPITRE 15
(1) Les personnes impliquées dans la procédure ou dans l'exécution de l'intervention chirurgicale sont tenues de maintenir la confidentialité.
(2) Quiconque contrevient à l'obligation de confidentialité sans autorisation sera puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'une amende. La persécution ne se produit que sur demande. Le président peut également faire la demande.
CHAPITRE 16
(1) Les gouvernements des États sont responsables de l'application de cette loi.
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, phrase 1, et de l'article 10, paragraphe 1, phrase 1, les plus hautes autorités de l'État déterminent le siège et le district des tribunaux décisifs. Ils nomment les membres et leurs représentants.
CHAPITRE 17
Le ministre de l'intérieur du Reich, en accord avec le ministre de la justice du Reich, édicte les dispositions légales et administratives nécessaires à l'application de cette loi.
CHAPITRE 18
Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1934.
SIGNÉ à Berlin, le 14 juillet 1933. Le chancelier Adolf Hitler, le ministre de l'intérieur du Reich Frick, le ministre de la justice du Reich Dr. Gürtner.
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L'eugénisme est une des bases d'une politique eugéniste officielle du Troisième Reich dès 1933. Définie par un ensemble de lois et de décrets, cette politique s'est notamment traduite dans sa dimension criminelle par « l'euthanasie » des enfants handicapés, par le programme Aktion T4 d'euthanasie ainsi que par un vaste programme de stérilisations contraintes.
Aktion T4 est le nom donné, après la Seconde Guerre mondiale, à la campagne d'extermination d'adultes handicapés physiques et mentaux par le régime nazi, de 1939 à août 1941, et qui fait de 70 000 à 80 000 victimes. Fondée sur un terreau idéologique fertile prônant une politique eugéniste active, antérieure au nazisme mais exacerbée par celui-ci, favorisée par une intense campagne de propagande en faveur de la stérilisation et de l'euthanasie des handicapés, elle est le fruit d'une décision personnelle d'Adolf Hitler.
Rédigée au cours du mois d'octobre mais antidatée au 1er septembre 1939 pour coïncider avec l'invasion de la Pologne qui marque le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'« autorisation » de Hitler ne repose sur aucune base juridique : son application traduit chez les exécutants la notion de « travailler en direction du Führer » développée par Ian Kershaw. Refusant de promulguer une loi en la matière, parce qu'il craint la mise en place d'une bureaucratie pesante et des contraintes juridiques, Hitler se limite à donner une « permission » écrite en dehors du cadre gouvernemental. Le ministre de la Justice Franz Gürtner n'en reçoit copie que le 27 août 1940, mais estime que la volonté du Führer a force de loi.
Même si l'Aktion T4 cessa officiellement en août 1941, l'extermination des handicapés se poursuivit tout au long de la Seconde Guerre mondiale et une partie de ses exécutants participa à la destruction des Juifs d'Europe.
- Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4.
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Voici certaines des maladies qui deviendront admissibles pour le gouvernement Legault, ayant certaines similarités avec la loi allemande de stérilisation eugénique du 14 juillet 1933 :
- Sclérose en plaques
- Sclérose latérale amyotrophique
- Parkinson
- Syndrome post-poliomyélite
- Schizophrénie
- Bipolarité
« Ce qui suscite un certain nombre d’interrogations, c’est lorsqu’on va aborder les questions de santé mentale », reconnaît Dr Yves Robert. En effet, l’abandon du critère de « fin de vie » permettra aux gens atteints de problèmes de santé mentale sévère, comme la schizophrénie ou la bipolarité, d’avoir également accès à ce soin de dernier recours. « Qu’elle soit mentale ou non mentale, physique ou autre, toute maladie pourrait ouvrir la porte à ça. »
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Le 2 décembre 2019, l'ex-maire socialiste de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, fit cette déclaration choc sur sa page Facebook: « Pourrions-nous, pour des raisons environnementales, sociales et économiques, décider que nous voulons recevoir l’aide à mourir pour ne pas constituer un fardeau pour notre famille et la société en général ».
Cette déclaration correspond parfaitement aux objectifs eugéniques de la Société fabienne, de l’Agenda 21 des Nations Unies, de l’UNESCO et du groupe Bilderberg.
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- Addeddate
- 2020-01-24 20:42:33
- Identifier
- gesetzzurverhutungerbkrankennachwuchses1933
- Identifier-ark
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- 1933
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